1. Un producteur de bois visé par le Plan conjoint des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 131) ne peut mettre en marché du bois, feuillu ou résineux, destiné à une usine de transformation s’il n’est pas titulaire d’un contingent délivré par le Syndicat des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean conformément au présent règlement.
On entend par «contingent» le volume de bois, exprimé en mètres cubes solides, par essence ou groupe d’essences, qu’un producteur est autorisé à mettre en marché pendant une période déterminée par le Syndicat.
Décision 5776, a. 1; Décision 7895, a. 1.